Refus de libération
Une condamnation pénale antérieure ne suffit pas à elle seule à fonder un jugement de manque de fiabilité qui exclut la délivrance d'une autorisation de port d'arme. Le TAR de Vénétie avec la décision no. 1410/2023 publié le 10 octobre 2023 a statué sur le refus de délivrer le permis porter un fusil pour le tir au pigeon d'argile motivée par la préfecture de police compétente sur la base d'un préjudice pénal antérieur, inhérent à la violation des dispositions sur les drogues par le requérant. Cependant, selon les juges vénitiens, un refus motivé uniquement sur la base de cet épisode de fréquentation doit être considéré comme illégitime, étant donné que les éléments favorables à la libération, identifiables dans le comportement actuel du requérant, n'ont pas été pris en compte (comme ils auraient dû l'être). .
Large pouvoir discrétionnaire
En particulier, après avoir rappelé que « l'Administration, en matière de délivrance et de renouvellement du permis de port d'armes, jouit d'un pouvoir largement discrétionnaire, dont l'objet consiste essentiellement en l'évaluation du comportement global de l'intéressé, indépendamment du son appréciation (et donc sa pertinence concrète) dans la procédure pénale", le TAR a souligné que cette "appréciation n'apparaît cependant pas fixe et immuable dans ses résultats, car elle est strictement liée à l'évolution des conditions personnelles de l'intéressé et le contexte qui entoure son existence", devant tenir compte de "l'inévitable mutabilité des comportements humains et de la possibilité qu'ils puissent évoluer dans une direction favorable, de manière à surmonter - surtout après une longue période de temps et à l'issue d'un chemin de maturation consciente et de regret actif - les questions critiques précédentes".
Mesure annulée
En conséquence, poursuivent les juges, "L'Administration, dans l'examen de la demande du particulier, est (...) tenue de procéder à une enquête congruente et adéquate - dont elle doit rendre compte dans la justification -" qui lui permet de dresser un bilan global évaluation du sujet et donc également en tenant compte du parcours de vie du demandeur à la suite d'éventuels épisodes gênants, et ce en particulier lorsque de tels épisodes, comme dans le cas d'espèce, remontent dans le temps"". À la lumière de ces principes, a été annulée la disposition rejetant la demande de délivrance d'un permis d'armes à feu pour l'usage du tir au plateau, que l'Administration devra réexaminer, devant pour cela examiner "tout autre aspect - même s'il surgit - de le comportement et la personnalité de l'intéressé » (source : UITS).