La phrase
Le Tribunal administratif régional de justice de Bolzano, par arrêt n° 75 du 30 mars 2026, a rejeté le recours formé par LNDC Protection animale, LAV et ENPA contre le décret du président de la province autonome de Bolzano qui autorisait le meurtre de deux loups dans la municipalité de MallesLes associations ont contesté la légitimité de la mesure et du système réglementaire provincial relatif aux zones de pâturage protégées, arguant qu'il violait la directive Habitats 92/43/CEE relative à la protection stricte des loups.
Le cadre juridique : quand peut-on tuer un loup ?
Le loup (Canis lupus) est une espèce prioritaire protégée par la législation européenne. L’article 16 de la directive Habitats n’autorise des dérogations à l’interdiction de chasser que si trois conditions cumulatives sont remplies :
Besoin spécifique – par exemple, prévenir les dommages graves causés au bétail
Absence d'alternatives valables – les mesures non létales doivent être inefficaces ou impraticables
Aucun préjudice pour le statut de conservation – la collection ne doit pas compromettre la population de l’espèce.
La loi provinciale du Tyrol du Sud (LP 10/2023 et LP 11/2018) met en œuvre ce système, établissant des zones dites de pâturage protégées : des zones où les caractéristiques géomorphologiques rendent déraisonnable l'installation de clôtures, de chiens de garde ou d'une surveillance continue.
Les raisons du rejet
L’ISPRA a constaté l’existence de dommages importants à court terme, en se basant sur la concentration temporelle des épisodes de prédation dans le pâturage de montagne touché.
La Cour a souligné que les agriculteurs avaient adopté plusieurs mesures de protection :
Clôtures électriques
Présence de bergers
Utilisation de chiens de berger
Ces mesures, bien que jugées adéquates, se sont révélées inefficaces dans le contexte spécifique du pâturage traditionnel en montagne. L’ISPRA a recommandé une adaptation progressive des pratiques d’élevage, tout en reconnaissant que de tels changements ne sont pas immédiatement réalisables.
Le prélèvement autorisé (1 à 2 spécimens) s’inscrit dans le seuil prudentiel de 3 à 5 % de la population estimée, considéré comme compatible avec le maintien d’un état de conservation favorable.
La question des zones de pâturage protégées
Les associations requérantes ont fait valoir que le système de zones de pâturage protégées créait un processus automatique illégal, contournant l’exigence d’évaluation au cas par cas prévue par la directive Habitats. Le Tribunal administratif régional a rejeté cet argument, précisant que : « La désignation de zones de pâturage protégées n’entraîne pas l’obligation automatique d’engager une action administrative ultérieure, comme le préconisaient les requérantes. »
Questions constitutionnelles : pourquoi elles ont été rejetées
Les appelants avaient soulevé des doutes quant à la constitutionnalité de la législation provinciale, invoquant également la récente réforme de l'article 9 de la Constitution sur la protection des animaux.
La Cour a exposé les points suivants :
Sans objet – car la disposition était étayée par une justification indépendante
Manifestement infondée – rappelant l’arrêt n° 215/2019 de la Cour constitutionnelle, qui avait déjà reconnu la compétence des provinces autonomes en la matière.
Conclusions
Cette décision confirme que l’abattage des loups en dérogation à la directive Habitats est légitime lorsqu’il repose sur des enquêtes rigoureuses, des avis techniques qualifiés et le respect des seuils de conservation prudentiels.
Pour les agriculteurs alpins, cette décision réaffirme l'importance de documenter les mesures préventives adoptées et leur inefficacité.








































