Nouvelles dans la Gazette
Au cours de la journée du lundi 4 août 2025, l'ordonnance du commissaire extraordinaire pour la peste porcine africaine Numéro 4. Il s'agit des « Mesures d'éradication et de surveillance de la peste porcine africaine. Zone de réduction de la densité des sangliers et modifications de l'ordonnance du commissaire n° 3/2025. »
Article 1
En détail, il s'agit de l'article 1 (Zone de réduction de la densité des sangliers)
1. À l'exception des portions de territoire soumises à des restrictions en vertu du règlement (UE) 2023/504, dans les unités de gestion (UGD) et, en l'absence d'UGD, dans les communes situées dans la zone de réduction de la densité de sangliers visée à l'article 5 de l'ordonnance du commissaire n° 3/2025, par dérogation à l'article 18 de la loi n° 157/1992, la chasse au sanglier sous toutes ses formes est autorisée du 1er septembre 2025 au 1er février 2026. Les UGD et communes visées au présent paragraphe sont énumérées à l'annexe 1 de la présente ordonnance. Les régions et les provinces autonomes communiquent toute modification.
modifications aux zones ci-dessus d'ici le 25 août 2025.
2. Les régions et les provinces autonomes peuvent convenir avec le Commissaire extraordinaire des modalités spécifiques d'application des dispositions du paragraphe 1 en fonction de besoins particuliers ou de caractéristiques territoriales.
Article 2 : Objectif de réduction
1. Les régions et provinces autonomes dont le territoire est compris dans la zone de réduction de la densité de sangliers fixent des objectifs d'abattage pour chaque unité de chasse mentionnée à l'annexe 1, qui doivent correspondre au moins à 150 % des abattages effectués lors de la saison de chasse précédente. Lorsque le zonage correspond aux limites administratives des communes et dans les zones protégées, l'objectif d'abattage correspond à une densité cible nulle.
2. Les objectifs d’abattage peuvent également être atteints par le biais du contrôle de la faune sauvage conformément à la loi n° 157/1992.
3. Les régions et les provinces autonomes communiqueront au Commissaire extraordinaire les objectifs de réduction identifiés pour chaque territoire avant le 25 août 2025.
Article 3 : Échantillonnage
1. Étant donné que la zone de réduction de la densité de peuplement ne fait pas partie des zones réglementées, les procédures opérationnelles décrites à l'annexe I de l'ordonnance n° 3/2025 ne sont pas obligatoires. Toutefois, les animaux abattus doivent être soumis à des tests de dépistage de la PPA et de Trichinella spp., et les carcasses, viandes, sous-produits et/ou toute partie des porcs sauvages abattus doivent être tracés jusqu'à l'obtention des résultats des tests.
2. L'autorité locale compétente peut autoriser les chasseurs formés par elle à effectuer des prélèvements après avoir appliqué une procédure de prélèvement et de livraison d'échantillons conforme à la traçabilité des échantillons, à l'alimentation des systèmes d'information vétérinaire et à la traçabilité des viandes.
3. Les échantillonnages et les résultats correspondants doivent être enregistrés dans le système d'information SINVSA en remplissant les formulaires d'échantillonnage correspondants ou par les méthodes indiquées dans la note DGSAF prot. n. 10443 du 19 mars 2024.
Article 4 : Modification de l'ordonnance n° 3/2025
Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'ordonnance n° 3/2025 est remplacé par le texte suivant : « 2. Dans les zones soumises à la restriction I conformément au règlement d'application 2023/594, ne relevant pas de la zone CEV, la chasse au sanglier est interdite. Toute dérogation peut être accordée par le commissaire extraordinaire après consultation du GOE, en fonction de la disponibilité des données de surveillance et de l'évaluation de la situation épidémiologique.
Le dépeuplement dans cette zone doit viser à abattre 150 % des sangliers tués les années précédentes. Des mesures de lutte contre les sangliers, impliquant l'utilisation de pièges et le tir sélectif, y compris le pistage de véhicules avec un maximum de trois chiens et 3 personnes, sont autorisées. D'autres formes de lutte peuvent être autorisées par le Commissaire spécial, après consultation du GOE, en fonction des données de surveillance disponibles et d'une évaluation de la situation épidémiologique.




































