Le Conseil régional de la Fédération italienne de chasse et la Fédération de chasse des régions d'Europe ont présenté un recours au TAR Palerme contre le Plan régional de chasse à la faune 2013-2018. Ci-dessous, nous publions une note explicative de l'appel en question préparé par Avv. Angelo Russo qui explique parfaitement les raisons qui nous ont conduit à la demande. (Le Président, Giuseppe La Russa). La Fédération Italienne de Chasse, le Conseil Régional de Sicile et la Fédération des Régions de Chasse d'Europe, les seules associations de chasse en Sicile, avec l'assistance juridique de l'Avv. Nunziello Anastasi et Avv. Angelo Russo, a déposé un recours judiciaire devant le Tribunal administratif régional de Sicile, section de Palerme contre le Plan régional de chasse à la faune 2013/2018, le décret municipal 139 Gab du 8 août 2013 du Département des ressources agricoles et alimentaires de la Région sicilienne, avec qui a publié le calendrier de chasse 2013/2014, les décrets du Conseil n.3961 et n.3965 du 30 août 2013 du Département des ressources agricoles et alimentaires de la région sicilienne, avec lesquels l'activité de chasse dans les îles d'Ustica a été réglementée, de Pantelleria, dans l'archipel des Egades et dans l'archipel des Éoliennes, le décret d'Assessorial 3962 du 30 août 2013 du Département des ressources agricoles et alimentaires de la région sicilienne, avec lequel l'activité de chasse dans l'archipel de Pelagie a été réglementée, les décrets d'Assessoriali 145 / Gab et 146 / Gab du 17 septembre 2013 du Département des ressources agricoles et alimentaires de la Région sicilienne, avec lequella chasse était réglementée dans les archipels des Égades et des Éoliennes et DDG 442 du 10 août 2012 du directeur général du département régional du territoire et de l'environnement, département de l'environnement, de la région sicilienne, avec lequel l'avis VAS a été exprimé (évaluation environnementale stratégique) , intégré avec le V.INC.A. (Etude d'Impact Environnemental) sur le Plan Régional de Chasse de la Faune Sauvage de la Région Sicilienne.
Les dispositions précitées ont été contestées dans les parties dans lesquelles :
a) interdire et/ou limiter de manière injustifiée et illégitime l'exercice de la chasse dans les portions de territoire situées en dehors des sites du réseau Natura 2000, et notamment dans celles relevant des îles mineures ;
b) interdire et/ou limiter de manière injustifiée et illégitime l'exercice des activités de chasse dans les sites du réseau Natura 2000, et notamment dans ceux relevant des îles mineures ;
c) limiter numériquement l'accès des chasseurs résidant dans les sites Natura 2000, et notamment dans ceux des petites îles ;
d) interdire la chasse dans les îles de Marettimo (archipel des Egades), Salina, Panarea, Alicudi, Filicudi, Stromboli (archipel des Eoliennes).
e) interdire et / ou limiter la chasse sur l'île de Lampedusa et Linosa.
Face à un Plan de Chasse Faune (qui pour les cinq prochaines années, rappelons-le, constituera le préalable à l'émission des Calendriers Venator individuels) pénalisant excessivement et indûment les Chasseurs, dernier rempart face à l'inertie de la région en le Recours à la TAR Palerme était de reconnaître les plaintes soulevées par la Fédération italienne de chasse et la Fédération de chasse de la Région de l'Europe contre la programmation de chasse illégitime. Les motifs d'appel sont nombreux et extrêmement articulés. En premier lieu, il a été souligné que le processus procédural de délivrance du PRFV prévoit l'obtention obligatoire d'un avis préalable par la commission législative compétente de l'ARS.
Les commissions législatives III et IV, comme on le sait, ont exprimé l'avis requis à l'égard du projet de plan envoyé, en formulant des réclamations précises et détaillées, telles que :
- Calcul erroné de la superficie agrosylvopastorale.
- Calcul incorrect de l'indice de densité de chasse.
- Violation de l'art. 21, alinéa 1, let. c L. 157/1992.
- Discrimination intolérable contre les chasseurs des petites îles.
- Anomalie des interdictions de chasse placées dans les sites Natura 2000 et dans les zones voisines.
- Approche idéologique, non basée sur des critères technico-biologiques, de l'étude et de l'évaluation de l'impact sur le Plan proposé.
- Violation de l'art. 1, alinéa 5 bis, L. 157/1992.
Le Département proposant, tout en partageant les conclusions des deux Commissions Législatives, a proposé d'approuver le Plan tel que préparé par le Département des Interventions Structurelles pour l'Agriculture conformément à la DDG 442/2012 de l'ARTA et de reporter la mise en œuvre des obligations consécutives de les observations faites à cet égard par les commissions législatives III et IV de l'ARS. Au-delà des erreurs de procédure très manifestes commises par le Département, une large place a été donnée, dans le recours, à la contestation des choix techniques du Département, pénalisant certainement l'exercice de chasse au-delà de toutes les mesures prévisibles. Une attention particulière a été accordée à l'illégitimité constatée dans la DDG 442 du 10/8/2012 qui, comme on le sait, représente l'évaluation du rapport environnemental et les résultats et résultats des consultations prévues par l'art. 15 Décret législatif 152/2006. Dans le DDG 442/12, absolument injustifié et illégitime est l'imposition, parmi les prescriptions générales mises en œuvre par le Plan de Faune, d'appliquer les critères uniformes minimaux visés dans l'Arrêté Ministériel 17/10/2007 du Ministère aux parties de l'IBA en dehors les ZPS de l'Environnement du Territoire et de la Mer, sans aucune motivation quant à la raison de cette limitation.
Parmi les illégitimités les plus importantes constatées dans le PRFV et dans le DDG 442/12, nous soulignons :
- L'interdiction de la chasse pour l'île de Marettimo, compte tenu des zones territoriales limitées disponibles pour la chasse, de l'interconnexion entre les zones protégées et celles qui ne sont pas soumises à des restrictions, de la présence simultanée d'oiseaux marins et d'autres espèces de faune protégées, ainsi que de la insuffisance dans la documentation du PRFV de données utiles pour exclure l'absence d'interférences significatives sur les sites protégés ;
- L'interdiction de la chasse sur l'ensemble du territoire de l'île de Linosa pour toutes les espèces autres que le lapin de garenne afin d'atténuer les impacts sur l'avifaune qui maintient une forte présence d'espèces protégées pendant la période de chasse et compte tenu de la forte fragmentation et de la limitation de Tasp disponible pour la chasse.
A l'appui de la thèse défensive des associations requérantes, il a été souligné que, eu égard aux critères uniformes pour la définition des mesures de conservation, conformément à l'arrêté ministériel 17/10/2007 du Ministère de l'Environnement, les mesures minimales ne ne prévoient aucune interdiction de chasse pour les ZPS caractérisées par la présence de colonies d'oiseaux marins, mais une série d'autres précautions qui n'ont rien à voir avec la chasse. Ce qui ressort du PFRV, souligne-t-on dans l'appel, est une approche peu scientifique du sujet, qui semble souffrir, à tort, d'une attitude idéologiquement orientée. Pour confirmer cela, l'interdiction de chasser dans l'archipel des îles Éoliennes est absolument sans motivation et cela aussi sur la base de l'observation que le TAR Palerme a déclaré à plusieurs reprises que dans les ZPS (et plus encore dans le SIC) il y a pas d'interdiction absolue de la chasse.
En outre, l'appel ne pouvait manquer de souligner d'autres profils d'illégitimité du PRFV 2013 - 201, notant que, en ce qui concerne spécifiquement la planification de la faune, l'objectif principal d'un plan de chasse de la faune doit être la gestion optimale des ressources fauniques, qui peuvent être poursuivi par une série d'actions appropriées pour maintenir les populations d'espèces sédentaires à un niveau satisfaisant, pour maintenir ou améliorer les habitats destinés à accueillir ces espèces ou oiseaux migrateurs, pour protéger adéquatement certains types d'habitats ou d'espèces prioritaires.
Des objectifs qui, bien sûr, doivent être identifiés a priori à travers la prévision des actions que le Plan entend poursuivre (par exemple : création d'Oasis de repeuplement et de piégeage, implantation de centres de production de gibier à des fins de repeuplement, destination d'une zone spécifique ou de un territoire spécifique pour la protection, la réduction des espèces nuisibles), par rapport auquel l'étude d'incidence doit identifier les principaux effets qu'ils peuvent avoir sur le site Natura 2000, en tenant compte des objectifs de conservation de celui-ci.
De plus, dans le recours, une grande importance a été accordée aux questions anciennes et non résolues concernant le calcul erroné de la superficie agrosylvopastorale (que le Département insiste pour ne pas vouloir comprendre selon le sens purement faunistique) étant donné que, à partir du calcul de le SASP régional, réalisé dans le cadre du Plan Faune, certaines zones n'ont pas été exclues, occupant un pourcentage important du territoire :
1) établissements de production industriels et artisanaux extra-urbains ;
2) terrains de football, athlétisme, tennis ;
3) sols et artéfacts remodelés ;
4) hippodromes ;
5) terrains de golf ;
6) cimetières ;
7) établissements commerciaux suburbains ;
8) colonies militaires ;
9) centrales électriques ;
10) hippodromes et pistes de motocross ;
11) zones de distribution d'eau ;
12) entrepôts de ferraille et de véhicules automobiles ;
13) dépôts de carrières ;
14) roches nues ;
15) serres, dont l'incidence est considérable surtout dans l'est de la Sicile.
Une illégitimité similaire a été contestée par rapport au calcul erroné de la zone agrosylvopastorale destinée à la protection, soulignant que la Cour constitutionnelle (arrêt n° cependant interdit, comme, par exemple, les zones tampons routières, celles autour des bâtiments ruraux, etc. La Faune Plan donc, de manière injustement oppressive pour les chasseurs, n'a pas pris en compte ces bandes tampons dans le calcul des zones fermées à la chasse avec pour conséquence que l'erreur, à défaut, est estimée à environ 448 hectares pour chaque bâtiment, pour une superficie totale d'environ 1997 3,14 hectares avec un impact conséquent sur le calcul de la densité de chasse.
Un autre profil d'illégitimité a également été identifié dans l'erreur manifeste du calcul de l'indice de densité de chasse. De ce point de vue également, le PRFV a déraisonnablement mortifié les demandes légitimes des chasseurs.
S'il est vrai, en effet, que l'art. 14, alinéa 3, L. 157/1992, a chargé le ministre de l'agriculture d'établir l'indice minimal de densité de chasse pour le territoire national, indice constitué par le rapport entre le nombre de chasseurs et la superficie agrosylvopastorale nationale, il est logique de croire que les Plans Faune Sauvage des Régions ne pouvaient pas prévoir des indices minimaux de densité inférieurs à ceux établis par le Ministère de l'Agriculture et sur la base de ces indices ils auraient dû subdiviser le territoire régional en territoires de chasse homogènes, afin de assurer une pression de chasse fondamentalement uniforme dans toute la région.
En Sicile, l'art. 22 alinéa 4 LR 33/1997 définit l'indice moyen de densité de chasse comme "le rapport entre le nombre de chasseurs résidant en Sicile et le territoire agrosylvopastoral régional". L'indice maximal de densité de chasse, pour chaque ATC, ou le nombre maximal de chasseurs admissibles, doit être comparé à l'indice moyen. Au mépris flagrant de cette interprétation pourtant élémentaire et évidente, le Plan Faune 2008-2013 a identifié l'indice de densité en rapportant le nombre total de chasseurs à la superficie totale de la Région.
Le résultat est évidemment aberrant et injuste et injustement pénalisant surtout pour les chasseurs des petites îles, lourdement lésés entre autres par l'identification des TASP faisant l'objet d'une protection sur une base régionale, sans distinction entre provinces et petites îles. Il est donc évident qu'en n'excluant pas du calcul tous les territoires exclus de la chasse, la répartition optimale des chasseurs sur le territoire ne peut être atteinte, d'autre part compromise par la malheureuse subdivision de ceux-ci dans les actuelles zones territoriales de chasse.
Les Fédérations requérantes, pour ces considérations très évidentes, estiment que le Plan Faune et la DDG ARTA 442/2012 sont passés à côté de manière flagrante de l'objectif principal de la planification faunique, à savoir la répartition fondamentalement rationnelle des chasseurs par rapport aux ressources disponibles, tant d'un tant du point de vue territorial que d'un point de vue strictement faunistique. L'erreur macroscopique de l'Administration consiste dans la reconnaissance d'une indication - celle de la DDG 442/2012, art. 2 alinéa 1 - qui représente une réelle anomalie et une contradiction manifeste dans les termes : en effet, il n'existe pas de notion de densité de chasse effective maximale, qui encore moins peut être égale à l'indice de densité de chasse maximale d'un ATC.
L'illogisme de ces dispositions apparaît cependant encore plus évident si l'on considère la particularité du territoire des archipels étant donné que les ATC dans lesquels les petites îles sont organisées ont une extension territoriale limitée et bordent la mer avec pour conséquence que le résident chasseur dans l'un de ces ATC, il est quasiment obligé d'exercer des activités de chasse sur le territoire de résidence. La concentration de la plupart de ces chasseurs sur quelques hectares rend non seulement inutile tout Indice de Densité (minimum, moyen ou maximum), mais constitue également une source de certains dommages environnementaux.
En conclusion, la Fédération Italienne de Chasse et la Fédération de Chasse des Régions d'Europe expriment leur ferme opposition aux choix effectués dans le Plan Régional de Chasse de la Faune et s'engagent dès à présent, dans l'intérêt exclusif des chasseurs siciliens, à demander au Conseil convoqué un tableau technique pour apporter les modifications nécessaires au plan à temps pour la préparation du calendrier de chasse 2014 - 2014. (Avv. Angelo Russo)
(25 novembre 2013)
Fédération de chasse