Comme rappelé par Federcaccia Piémont, la Cour constitutionnelle, avec la phrase no. 7/2019 publié le 17 janvier dernier, a « sauvé » les lois régionales qui interdisaient le chasser le lagopède, le lièvre variable, l'alouette et certaines espèces d'anatidae. La Cour constitutionnelle a évalué sa propre orientation de datation qui a admis la faculté des lois régionales d'étendre la protection de l'environnement par rapport à la norme minimale établie par les lois de l'État ainsi que « la sensibilité particulière de Communauté régionale piémontaise la valeur constitutionnelle de l'environnement et de l'écosystème ... conformément à une tradition spécifique attentive au maintien des équilibres écologiques existants "résultant des lois antérieures impliquant, en partie, l'interdiction susmentionnée et des initiatives référendaires qui ont affecté depuis 1987 Législation piémontaise sur la chasse.
Étant donné que l'arrêt de la Cour se limite aux questions soulevées par le juge de première instance - en l'occurrence le tribunal administratif régional du Piémont -, il convient de rappeler que, pour ne pas « baisser le drapeau », l'interdiction déjà contestée peut encore être contestée devant le tribunal administratif régional, puis devant le même tribunal avec de nouvelles « raisons » d'illégitimité constitutionnelle. Celles-ci peuvent être proposées et, en partie, ont déjà été proposées dans les deux arrêts sur les pourvois relatifs aux calendriers de chasse 2017/2018 et 2018/2019. Outre le constat que la « tradition » de la Région Piémont ne comporte pas l'interdiction de chasser deux espèces d'avifaune alpine (lagopède et lièvre variable) - et il est important de noter que le recours au TAR concernant le calendrier de chasse 2016/2017 a été proposé, ainsi que par Federcaccia, par divers districts alpins piémontais, - l'arrêt n'aborde pas deux questions de légitimité constitutionnelle soulevées par l'ordonnance de renvoi du Piémont LE GOUDRON.
Le premier problème est l'absence d'une enquête technique adéquate pour une disposition qui touche aux questions environnementales contrairement à la législation européenne. Cette question a été déclarée non infondée, mais irrecevable car l'ordonnance du TAR l'aurait proposée en termes génériques. La seconde question concerne la forme de l'intervention régionale limitant la chasse à certaines espèces et, précisément, la configuration de celle-ci en acte administratif - quel est le calendrier de chasse - soit en tant qu'acte législatif - quelles sont les dispositions des lois régionales contestées -.
La Cour n'aborde pas directement cette dernière question et limite la portée d'une phrase précédente (n.20 de 2012) à la qualification nécessaire d'acte administratif du calendrier de chasse uniquement, alors que cette phrase, conformément aux autres décisions, renforce la plus grande adéquation de l'acte administratif par rapport à l'acte législatif pour la régulation d'une réalité technique et évolutive telle que l'échantillonnage de la faune et attribue à l'État le pouvoir de définir la forme et les espaces d'intervention régionale en matière d'environnement et, en général, en matières réservées à son pouvoir législatif. En perspective, le problème sous-jacent reste toujours de savoir si la limitation de la chasse constitue une élévation du niveau de protection de l'environnement.