Le tribunal administratif régional de Émilie-Romagne (deuxième section) a rendu l'ordonnance sur l'appel interjeté par Ligue pour l'abolition de la chasse (Lac), WWF, Lipu, Lav qui demandait la suspension du calendrier régional de chasse. Il convient de souligner les motifs du Tribunal administratif régional, qui après avoir jugé l'exception d'irrecevabilité non fondée »pour défaut de notification à au moins une contrepartie, étant donné que le calendrier de chasse est un acte administratif général, de sorte qu'aucune partie contre-intéressée dont la participation est nécessaire au procès ne peut être identifiée " et la soumission à GAGNER comme "déjà exprimé pour le Plan Régional de Chasse à la Faune 2018-2023", entre dans le fond des écarts à l'avis ISPRA concernant la date de fermeture de la saison de chasse pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs.
Le TAR soulignait en effet que « les mêmes données prises en considération par l'ISPRA (Données KC 2021) ne sont pas totalement pacifiques, compte tenu du manque de cohérence des données fournies par les différents États, notamment en ce qui concerne ceux qui insistent sur le bassin méditerranéen'et qu'ISPRA est un "avis non contraignant dont la Région s'est écartée avec une motivation technique / discrétionnaire articulée".
En plus de cela, le "danger redouté - en tout cas envisagé de manière tout à fait générique dans le recours sans tenir compte des différentes espèces indiquées dans la disposition dont la suspension est demandée - pourtant ce n'est pas courant, étant lié à la date de clôture du calendrier en janvier 2023 reportée, pour 2 espèces, d'une dizaine de jours par rapport à l'avis ISPRA dans le respect du délai de fin janvier indiqué dans le dans 157/1992". Par ailleurs, le TAR a condamné les requérants "au détriment de cette phase" Sans même appliquer la formule presque habituelle d'indemnisation du même (source : Fédération de chasse).