Permis de port carabine : Nous rapportons ci-dessous quelques principes très récents sanctionnés par le CdS au sujet des permis de port carabine qui démontrent malheureusement les préjugés que les juges administratifs ont en matière d'armes.
1. Dans notre système juridique, l'autorisation de posséder des armes doit être considérée comme exceptionnelle et les besoins de sécurité de tous les citoyens sont prédominants et prioritaires, de sorte que la demande de permis d'armes à feu ne peut être satisfait que dans l'hypothèse où il n'y a aucun danger que le sujet en abuse en demandant que l'intéressé soit exempt de mende et au-dessus de tout soupçon ou indice négatif de manière à éviter les doutes et les perplexités sous le profil du l'ordre et la sécurité publique. Par conséquent, la révocation ou le refus de l'autorisation peut être adopté sur la base d'un jugement largement discrétionnaire quant à la prévisibilité de l'abus de l'autorisation elle-même, même des faits isolés mais significatifs peuvent prendre de l'importance.
2. L'autorisation de détention et al permis d'armes à feu postulent que le bénéficiaire observe une conduite de vie marquée par le plein respect des lois pénales et de celles établies pour protéger l'ordre public, ainsi que des règles de coexistence civile, par conséquent l'évaluation de l'Autorité de sécurité publique, caractérisée par un large pouvoir discrétionnaire, poursuit le but d'empêcher, dans la mesure du possible, l'abus d'armes par des personnes qui ne sont pas entièrement fiables, à tel point que le jugement de "manque de fiabilité" est justifiable même dans des situations qui n'ont pas donné lieu à des condamnations pénales ou à des mesures de sécurité publique, mais à des situations généralement non imputables à une "bonne conduite" (cf. Conseil d'Etat, section III, 19/09/2013, n° 4666).
3. La permis d'armes à feu peut être nié ou révoqué même en l'absence de préjugés et de contre-indications liés à l'utilisation correcte des armes, puisque l'autorité administrative peut évaluer, dans leur objectivité, aussi bien les faits criminels que les événements et situations personnels du sujet qui ne revêtent pas de pertinence pénale, même s'il ne concerne pas la question des armes, à partir de laquelle il est possible de déduire la "fiabilité" incomplète de la part de la personne intéressée à l'utilisation de celles-ci (voir Cons. État, section III, 29/07/2013, n° 3979) .
4. Les règles visées aux articles 11 et 43 de l'AR 18 juin 1931, n. 773, outre les hypothèses typiques de refus restreint, liées à la condamnation pour certains délits, permettent le refus d'autorisations de police également dans d'autres cas prévus, à l'art. 43, que "la licence peut être refusée à ceux qui sont reconnus coupables d'autres crimes que ceux mentionnés ci-dessus et à ceux qui ne peuvent prouver leur bonne conduite ou ne font pas confiance pour ne pas abuser des armes" (preuve de bonne conduite, suite à la sentence du Tribunal Const . n° 16 du 1993 décembre 440, pèse sur l'Administration). Dès lors, la circonstance que le requérant ait été soumis à des mesures de sûreté et assigné à résidence est tout à fait significative car elle peut justifier un jugement d'inexistence de l'exigence subjective de « fiabilité » ; la motivation est suffisante pour rendre compréhensible la démarche logique suivie et les conclusions adoptées non illogiques ; en fait, il s'agit là d'un élément propre à fonder l'appréciation portée par le préfet, dont aucun caractère déraisonnable ou défaut d'enquête n'est mis en évidence, au regard de la propension de l'intéressé à enfreindre les règles (CdS, section III, phrase 5398 du 31 octobre 2014).
Viagrande (CT), le 7 novembre 2014
Dr Giovanni Di Giunta
/ Union nationale des chasseurs